J'aménage un ERP dans un bâti existant

J'aménage un ERP dans un bâti existant

1) Ce que dit la loi 

  • Extrait de l’article L.111-1-3° du Code de la construction et de l’habitation :

    «  on entend par bâtiment ou aménagement accessible à tous : un bâtiment ou un aménagement qui, dans des conditions normales de fonctionnement, permet à l’ensemble des personnes susceptibles d’y accéder avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d’accéder aux locaux, d’utiliser les équipements, de se repérer, de s’orienter, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles il a été conçu, quelles que soient les capacités ou les limitations fonctionnelles motrices, sensorielles, cognitives, intellectuelles ou psychiques de ces personnes »

  • Extrait de l’article L.122-3 du Code de la construction et de l’habitation :

    « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité prévues à l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l’incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. »

  • Extrait de l’article L.122-5 du Code de la construction et de l’habitation :

    « L’ouverture d’un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l’autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, des articles L. 141-2 et L. 143-2. »

2) Les dispositions à respecter pour l’aménagement, la modification ou la création d’un établissement recevant du public dans un cadre bâti existant

Les dispositions applicables pour l’accessibilité d’un établissement recevant du public sont définies par l’ arrêté du 8 décembre 2014 (modifié par l'arrêté du 28 avril 2017) relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public.

Nota bene :

  • Cas d’un établissement classé en 1ere, 2e, 3e ou 4e catégorie

L’établissement doit être rendu accessible aux personnes handicapées quel que soit leur handicap.

  • Cas d’un établissement classé en 5e catégorie

Une partie du bâtiment ou de l'installation assure l'accessibilité des personnes handicapées, quel que soit leur handicap, à l'ensemble des prestations en vue desquelles l'établissement ou l'installation est conçu. Toutefois, une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution (la prestation offerte au domicile du client n’est pas considérée comme une mesure de substitution).

3) Demande de dérogation (article R.164-3 du Code de la construction et de l’habitation)

Lorsque toutes les solutions techniques pour la mise en conformité aux règles d’accessibilité d’un établissement recevant du public situé dans un cadre bâti existant ont été étudiées et qu’il s’avère impossible de prendre en compte certaines dispositions prévues par l’arrêté visé ci-dessus, alors des demandes de dérogation peuvent être sollicitées auprès du préfet. Les demandes de dérogations sont jointes à la demande d’autorisation de travaux.

La (ou les) demande(s) de dérogation indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels elles s'appliquent, le motif et les justifications produites ainsi que les mesures de substitution proposées dans le cas où l'établissement remplit une mission de service public.

Les motifs prévus par l’article R.164-3 du Code de la construction et de l’habitation :

En cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés ;

En cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux doivent être exécutés à l'extérieur et, le cas échéant, à l'intérieur d'un établissement recevant du public classé au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-1 du code du patrimoine, inscrit en application de l'article L. 621-25 du même code ou sur un bâtiment protégé au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du même code ou sur un bâtiment identifié en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme.

Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l'exploitation de l'établissement, d'autre part, notamment :

a) Lorsque le coût ou la nature des travaux d'accessibilité sont tels qu'ils s'avèrent impossibles à financer ou qu'ils ont un impact négatif critique sur la viabilité économique de l'établissement et que l'existence de cette impossibilité ou de ces difficultés est établie notamment par le dépassement de seuils fixés par arrêté ;

b) Lorsqu'une rupture de la chaîne de déplacement au sein de l'emprise de l'établissement rend inutile la mise en œuvre, en aval de cette rupture, d'une prescription technique d'accessibilité pour le ou les types de handicap déterminés.

Lorsque les copropriétaires d'un bâtiment à usage principal d'habitation existant au 28 septembre 2014 réunis en assemblée générale s'opposent, dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à la réalisation des travaux de mise en accessibilité d'un établissement recevant du public existant ou créé dans ce bâtiment. Lorsque ce refus est opposé à un établissement recevant du public existant dans ce bâtiment, la dérogation est accordée de plein droit.

4) Dossier à déposer en mairie

La création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public situé dans un cadre bâti existant doit faire l’objet à minima d’une demande d’autorisation de travaux au titre du Code de la construction et de l’habitation, ou le cas échéant d’un permis de construire.

     A) Cas d’une demande d’autorisation de travaux non liée à un permis de construire

La demande d’autorisation de travaux doit comporter les éléments prévus par le bordereau de dépôt des pièces jointes à la demande d’autorisation :

  • le CERFA 13824*04, pièce n° 1
  • Le plan de situation, pièce n° 2
  • le dossier sécurité incendie avec les pièces n° 3 à 6 prévues par le bordereau de dépôt des pièces à la demande d’autorisation
  • le dossier accessibilité avec les pièces n° 7 à 12 prévues par le bordereau de dépôt des pièces à la demande d’autorisation

Le dépôt de la demande d’autorisation de travaux doit faire l’objet d’une remise d’un récépissé de dépôt par la mairie.

Le délai d’instruction du dossier est de 4 mois.

Toutefois, dans le mois qui suit le dépôt de votre dossier, l’administration peut vous écrire pour vous indiquer qu’il manque une ou plusieurs pièces à votre dossier. Dans ce cas, le délai d’instruction de quatre mois ne commencera à courir qu’à partir de la date de réception de la dernière pièce manquante (R. 122-16 du code de la construction et de l’habitation). Si toutes les pièces manquantes n’ont pas été fournies dans le délai que l’administration vous aura accordé, votre demande sera automatiquement rejetée.

Après instruction, la demande d’autorisation de travaux fera l’objet de la délivrance d’un arrêté autorisant ou refusant les travaux par le maire au nom de l'Etat, au titre du code de la construction et de l'habitation.

     B) Cas d’une demande d'autorisation de travaux liée à un permis de construire

la demande de permis de construire doit comporter, parmi les pièces à joindre, une demande d’autorisation de travaux au titre du Code de la construction et de l’habitation.

La demande d’autorisation de travaux doit comporter les éléments prévus par le bordereau de dépôt des pièces jointes à la demande d’autorisation :

  • le dossier spécifique
  • Le plan de situation, pièce n° 2
  • le dossier sécurité incendie avec les pièces n° 3 à 6 prévues par le bordereau de dépôt des pièces à la demande d’autorisation
  • le dossier accessibilité avec les pièces n° 7 à 12 prévues par le bordereau de dépôt des pièces à la demande d’autorisation.

Le dépôt de la demande de permis de construire doit faire l’objet d’une remise d’un récépissé de dépôt par la mairie.

Le délai d’instruction du dossier est de 5 mois.

Toutefois, dans le mois qui suit le dépôt de votre dossier, l’administration peut vous écrire pour vous indiquer qu’il manque une ou plusieurs pièces à votre dossier. Dans ce cas, le délai d’instruction de cinq mois ne commencera à courir qu’à partir de la date de réception de la dernière pièce manquante. Si toutes les pièces manquantes n’ont pas été fournies dans le délai que l’administration vous aura accordé, votre demande sera automatiquement rejetée.

Après instruction, la demande du permis de construire fera l’objet d’un arrêté autorisant ou refusant les travaux, délivré par l'autorité administrative compétente (en général le maire).

Pour plus d'informations :

- guide illustré

- lien sur le site http://www.accessibilite-batiment.fr

Contact :

Direction départementale des territoires du Jura

4 rue du curé Marion

39000 LONS-LE-SAUNIER

Service d'Appui aux Collectivités en Accessibilité et en Urbanisme

Bureau Accessibilité

ddt-accessibilite@jura.gouv.fr