Participation et consultation du public

La loi du 27 décembre 2012 est la traduction législative de l’article 7 de la charte pour l’environnement, qui implique une participation du public à toutes les décisions publiques (État et ses établissements publics uniquement), à partir du 1er janvier 2013, pour toutes les décisions réglementaires (par exemple décrets, arrêtés, documents-types...) et les décisions dites d’espèces (par exemple les zonages).

Lorsque les dispositions réglementaires en vigueur prévoient, d’une façon ou d’une autre, une association, une concertation avec le public, une mise à disposition ou une enquête publique et ce, quelque soit le code qui encadre la procédure, les dispositions classiques trouvent à s’appliquer et la loi est inopérante.

Ce texte ne concerne pas non plus les décisions individuelles  ainsi que les décisions prises par les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Une seconde ordonnance sera prise en ce sens, pour application à compter du 1er septembre 2013.

C’est un texte dit « supplétif », en ce sens qu’il permet de compléter un dispositif réglementaire existant.

La base est l’article L 120-1 du Code de l’environnement.

Fonctionnement de la démarche de participation du public

Il est prévu pour ces décisions :

  • de mettre en ligne sur un site internet, pendant au moins 21 jours, le projet de décision, une note présentant le contexte du projet et ses objectifs ;
  • d’indiquer, au plus tard à la date de mise à disposition en ligne, les modalités de la participation du public ;
  • les observations du public peuvent être adressées par voie électronique ou par papier (courrier classique) ;
  • le public peut demander la production d’un dossier sous forme papier auprès de la préfecture ou des sous-préfectures, au plus 4 jours avant la fin de la période de participation du public.

Si aucune observation n’est reçue dans le délai des 21 jours, la décision peut être prise sans délai à l’expiration du délai de consultation. Elle est publiée selon les modalités classiques définies par le code en vigueur.

Si au moins une observation est reçue, une synthèse des observations doit être dressée sans délai, et la décision ne peut être prise avant un délai de 4 jours à l’issue de la période de consultation.

Si la consultation d’une commission est prévue (par exemple CDNPS, CRSPN, CODERST, CSS (ex CLIS et ex-CLIC)...), la participation du public peut intervenir avant ou après la saisine de cette commission.

Cependant, si l’avis de la commission intervient après la phase de participation du public, la synthèse des observations reçues dans ce cadre doit lui être présentée.

Suites de la participation

la synthèse des observations doit être disponible en ligne pendant 3 mois à l’issue de la décision ; cette synthèse doit comporter la mention des observations dont il a été tenu compte.
Les motifs de la décision, dans un document séparé, doivent aussi être mis en ligne. Ce document doit être simple, accessible, et ne pas risquer de créer un contentieux ou de fragiliser la décision.

Divers

En cas d’urgence (protection de l’environnement, santé publique ou ordre public), ce dispositif peut ne pas s’appliquer. Il convient cependant de le motiver clairement pour éviter les contentieux.

Le délai de 21 jours peut être réduit lorsque l’urgence ne rend pas impossible la consultation du public.

Ce dispositif ne s’applique pas pour les projets de décision dont les consultations ont démarré avant le 1er janvier 2013.

Ce dispositif ne s’applique pas aux décisions individuelles.

Les décisions prises avant le 1er janvier 2013 ne sont pas illégales du simple fait de l’absence de participation du public.

La DDT Direction départementale des territoires du Jura est le service instructeur de la plupart des décisions concernées par cette nouvelle réglementation (chasse, pêche, protection des espèces, eau, etc.).

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